Le projet de loi de finances pour 2025 a été présenté en Conseil des ministres le 10 octobre. Il inclut plusieurs mesures concernant la fiscalité des particuliers.
Il est important de noter que toutes les dispositions présentées ici sont susceptibles d'être modifiées au cours de la discussion budgétaire au Parlement. De plus, d'autres mesures pourraient être introduites et figurer dans le texte final adopté avant la fin de l'année.
Le projet de loi prévoit une revalorisation de 2 % des tranches du barème de l'impôt sur le revenu pour tenir compte de l'inflation. Cette revalorisation, applicable aux revenus de l'année 2024, s'accompagne d'une revalorisation de certains seuils et abattements dans les mêmes proportions.
Outre cette revalorisation, la principale disposition du projet de loi de finances concerne l'instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus. Cette mesure crée une imposition minimale de 20 % à l'impôt sur le revenu pour les contribuables résidents de France ayant un revenu supérieur à 250 000 € (personnes seules) ou 500 000 € (couples soumis à imposition commune).
Ces seuils sont également ceux applicables pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) en vigueur depuis l'imposition des revenus de l'année 2011. La CEHR est calculée au taux de 3 % sur la part de revenus comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour une personne seule et sur la part de revenus comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € pour les couples soumis à une imposition commune. Le taux de la CEHR est porté à 4 % pour la part de revenu qui excède 500 000 € pour une personne seule et 1 000 000 € pour un couple soumis à imposition commune.
La contribution différentielle sur les hauts revenus sera, comme la CEHR, calculée sur le revenu fiscal de référence. Les contribuables dont le montant de l’impôt sur le revenu et de la CEHR est inférieur à 20 % de leur revenu fiscal de référence devront s’acquitter de la différence au titre de cette nouvelle contribution.
Le texte prévoit que cette contribution exceptionnelle s’appliquera pendant 3 ans, c’est-à-dire pour l’imposition des revenus des années 2024, 2025 et 2026. En pratique, cette contribution ne devrait pas concerner les contribuables disposant majoritairement de revenus soumis au barème de l’impôt sur le revenu, puisque leur taux effectif d’imposition est déjà supérieur à 20 %.
À l’inverse, cette contribution devrait concerner les contribuables qui disposent de revenus imposés à taux forfaitaire, tels que les dividendes. En effet, les dividendes sont en principe imposés à la flat-tax au taux de 30 %, qui se décompose en 12,8 % d’imposition forfaitaire au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. À ces taux s’ajoute la CEHR pour les contribuables qui en sont redevables, de sorte que, pour eux, le taux marginal d’imposition d’un dividende pouvait atteindre 34 %.
Pour ces mêmes contribuables, avec le mécanisme de la contribution différentielle, le taux marginal d’imposition d’un dividende passerait à 37,2 % (12,8 % d’IR forfaitaire + 4 % de CEHR + 3,2 % de contribution différentielle pour atteindre l’imposition minimale à l’impôt sur le revenu de 20 % auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %).
Le même taux d’imposition marginal de 37,2 % devrait s’appliquer aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, sauf à ce qu’elles puissent être considérées comme un revenu exceptionnel. À cet égard, le texte du projet de loi prévoit que les revenus qui par leur nature ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets des trois dernières années ne seront retenus que pour le quart de leur montant dans l’assiette de calcul de la contribution différentielle.
Il résulte d’une réponse ministérielle du 27 juin 1991 et d’un arrêt du Conseil d’État du 15 juin 2005 que les plus-values dégagées dans le cadre de la gestion d’un portefeuille sur valeurs mobilières ne constituent pas un revenu exceptionnel. À l’inverse, il semble résulter d’un arrêt du Conseil d’État du 23 novembre 2020 et d’une réponse ministérielle du 9 juin 2016 que lorsqu’une plus-value procède d’une opération ponctuelle qui n’est pas susceptible de se répéter annuellement, elle peut être considérée comme un revenu exceptionnel.
Il conviendra donc d’attendre les éventuelles précisions qui pourront être apportées, au cours de la discussion parlementaire ou ultérieurement par l’administration, quant à la notion de revenu exceptionnel pour savoir si la contribution différentielle est susceptible de s’appliquer à toutes les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux ou uniquement à certaines d’entre elles.
Ajoutons enfin que le texte prévoit de ne pas inclure dans l’assiette de la contribution différentielle qui sera due au titre des revenus 2024, les revenus issus de rachats sur des contrats d’assurance-vie qui ont été soumis au prélèvement libératoire. Rappelons que seuls les revenus provenant de primes versées avant le 27 septembre 2017 peuvent encore, sur option exercée lors du rachat, bénéficier du prélèvement libératoire.
Cette exclusion de l’assiette de la contribution différentielle, limitée aux rachats opérés en 2024, a sans doute été prévue afin que la disposition ne puisse pas être censurée par le Conseil constitutionnel. En effet, il résulte d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 29 décembre 2012 que lorsqu’un revenu a été soumis au prélèvement libératoire, il n’est pas possible de revenir rétroactivement sur le caractère libératoire d’une imposition.
S’agissant de la fiscalité des particuliers, relevons enfin que le projet de loi de finances modifie les règles de calcul des plus-values immobilières des personnes qui louent des biens immobiliers meublés à titre non professionnel. Rappelons que sont considérés comme non professionnels les loueurs dont les recettes tirées de la location meublée sont inférieures soit à 23 000 € par an, soit aux autres revenus professionnels du foyer fiscal.
Les loueurs non professionnels sont, en cas de vente du bien immobilier loué meublé, imposés selon le régime des plus-values immobilières des particuliers et non sous le régime des plus-values professionnelles. Sous le régime des particuliers, pour le calcul de la plus-value, le prix de revient n’est pas diminué des amortissements qui ont pu être déduits des revenus tirés de la location meublée. Le projet de loi de finances revient sur cet avantage et prévoit que les loueurs en meublés non professionnels devront, pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du bien qui était loué, déduire de leur prix de revient le montant des amortissements qui ont été déduits des revenus tirés de la location.
(Source Stéphane Jacquin, Associé-Gérant, Responsable de l’ingénierie patrimoniale de Lazard Frères gestion)